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Direction de la séance

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 20 rect. bis

4 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, LUCHE, CAMBON, PIEDNOIR, BRISSON et SCHMITZ, Mmes DEROMEDI et de CIDRAC, MM. MÉDEVIELLE, DALLIER, CIGOLOTTI, DUFAUT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, LEFÈVRE et VOGEL, Mme DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LELEUX, Mmes BERTHET et VULLIEN, M. PIERRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. BOUCHET, MILON, CHARON et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. POINTEREAU et SAURY, Mme PUISSAT et M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 221-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine les modalités d’application du premier alinéa. »

Objet

Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.

Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.

Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).