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Direction de la séance

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(2ème lecture)

(n° 464 , 463 )

N° 34 rect.

2 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. MARSEILLE, LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Alinéa 24

Rétablir les III et IV dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

« Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. »

IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V du même article L. 44.

Le V de l’article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 6 adoptée par l’Assemblée nationale qui crée de nouvelles obligations pour les opérateurs de communications électroniques afin de lutter contre le « spoofinge ». Le « spoofinge » est une pratique qui consiste à faire apparaître un numéro appelant national de manière illicite, alors que l’appel est émis depuis l’international, trompant alors le destinataire de l’appel.

En commission, un amendement a supprimé les III et IV de l’article 6, en arguant que l’introduction de ces dispositions afin de lutter contre le « spoofinge » contredisait la règle de l’entonnoir, pourtant recevables lors de leur lecture à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond