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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 483 , 482 )

N° 23

8 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende 

par les mots :

des peines mentionnées à l'article 222-33-2-1

Objet

L’article 10 quater, introduit lors de l'examen en commission, institue dans le code pénal une circonstance aggravante, lorsque la victime est le conjoint, du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés ou d’envoi réitéré de messages malveillants, prévu par l’article 222-16 du code pénal.

Il prévoit que ces faits sont punis, lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

Or, l’article 222-33-2-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, punit de trois ans d’emprisonnement de 45 000 euros d’amende (lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail) les faits de harcèlement moral du conjoint par des « propos ou comportements répétés ».

Ainsi, dans une perspective de cohérence et afin de ne pas créer d’asymétrie injustifiée entre ces deux situations, il est proposé d’aligner les peines encourues pour des appels téléphoniques malveillants réitérés ou envois réitérés de messages malveillants lorsque la victime est le conjoint, avec les peines graduelles qui assortissent le délit de harcèlement moral du conjoint.