Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 541 , 540 )

N° 13

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er du projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Selon le conseil des scientifiques, les circonstances ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d'urgence sanitaires ne sont plus réunies à ce jour.

Le Gouvernement aurait pu s’abstenir de proposer un nouveau texte relatif à l’état d'urgence sanitaire, ce dernier expirant le 10 juillet prochain à minuit. Il s’agit d’une date butoir qu’il n’est pas obligatoire de respecter. En effet, l’article L. 3131-14 du CSP précise qu’il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en Conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. En outre, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose qu’il est mis fin aux mesures prescrites dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire « sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».

Il ressort des amendements adoptés au stade de l'examen du texte en commission des lois que le rapporteur invite le Sénat à avaliser la création d’un nouveau régime hybride applicable au cours de la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020 inclus qui ne serait plus l’application du régime de l’état d’urgence mais qui n’assurerait pas le retour au droit commun pour autant.

Sans mésestimer les améliorations rédactionnelles apportées au texte à l’initiative du rapporteur et qui rejoignent plusieurs amendements de repli déposés par le Groupe socialiste et républicain, il nous paraît paradoxal d’améliorer un texte qui dit une chose et son contraire alors qu’il existe déjà des outils juridiques dans le code de la santé publique pour agir rapidement en cas de résurgence de l’épidémie.

En réalité, le présent projet de loi maintient ce régime exceptionnel pour permettre l’application de certaines de ses dispositions en organisant une sortie programmée jusqu’au 30 octobre prochain (10 novembre dans le texte déposé) sans avoir à recueillir l’autorisation du Parlement. Le maintien d'un régime dérogatoire sous forme déguisée d'une phase transitoire est susceptible de porter atteintes aux libertés individuelles. Rappelons que des atteintes graves et manifestement illégales ont été portées à la liberté de réunion et à la liberté de manifester dans le cadre de l'application actuelle de l’état d'urgence sanitaire. 

Enfin, le droit en vigueur figurant dans le code de la santé publique offre une autre option, en particulier les articles L. 3131-1 et L. 3131-13  du code de la santé publique qui permettent au ministre chargé de la santé de prendre des mesures tout au long d’une sortie d’épidémie, et, le cas échéant de déclencher un état d’urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres. A cet égard, le rapporteur de la commission des lois a inséré un article 1er bis A  qui refonde, à juste titre, l'article L. 3131-1 du code précité pour clarifier, encadrer et renforcer la solidité juridique de cette disposition. Dès lors, en quoi ces dispositions ne seraient-elles pas suffisantes pour réagir rapidement si la contamination susceptible de provoquer une deuxième vague de l’épidémie à l’échelle collective viendrait à ressurgir et se répandre dans les prochains mois ?