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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 24

6 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 35 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-1. Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;

« 2° À un service de communications vocales.

« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2° .

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.

« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Avant l’article L. 35-2 du même code, est ajoutée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l'article L.35-2 ; 

4° L’article L. 35-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2. –Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7 que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnés à l’article L. 35-1. 

« Il peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l’administration.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernés sur tout ou partie du territoire national.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 35-2-1 est abrogé ;

6° Avant l’article L. 35-3, est ajoutée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ; 

7° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-3 – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations. 

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires, ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 35-4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte, en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 et après avis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse , le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

8° Avant l’article L. 35-5, est ajoutée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35-5 ; 

9° L’article L. 35-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5 – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

10° Avant l’article L. 35-6, est ajoutée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 35-2 » est remplacé par la référence : « L. 35-3 » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

12° Le 2° de l’article L. 36-7 est ainsi rétabli :

« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions du titre I de la partie III de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après la directive).

Ces dispositions sont relatives aux obligations de service universel, dont la directive élargit le périmètre en y ajoutant une composante relative à l’internet haut débit. Tous les consommateurs devront désormais avoir accès à un service d’accès adéquat à l’Internet à haut débit et à un service de communications vocales en position déterminée. Il devra être abordable y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (articles L35-1 et L35-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) modifié).

Plus précisément, l’article 84 de la directive précise que chaque Etat membre doit définir les caractéristiques de ce service Internet à haut débit compte tenu des circonstances nationales ; du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire ; du rapport de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les meilleures pratiques adopté au plus tard le 21 juin 2020. Ce service devra permettre au minimum d’assurer l’accès à différents services mentionnés en annexe V de la directive. En France, ces dispositions seront transposées dans la partie réglementaire : elles prévoient notamment que les caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Le niveau de preuve pour imposer des obligations de service universel se voit renforcé par ce nouveau cadre européen, en particulier s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs opérateurs sur tout ou partie du territoire national. De telles désignations sont non seulement subordonnées à la constatation d’une défaillance de marché, comme c’est le cas actuellement, mais aussi à celle de l’inefficacité des autres instruments de politique publique déjà mis en œuvre (article 86 de la directive transposé dans un nouvel article L35-3 du CPCE). Ces autres instruments font par exemple référence aux mécanismes d’aide d’Etat du plan France très haut débit.

Les États membres devront par ailleurs veiller à ce que tous les consommateurs sur leur territoire aient accès à des prestations de service universel abordables. A cet égard, l’article 85 de la directive impose à l’Etat membre de surveiller le niveau et l'évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux. En France, cette mission serait confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (2° de l’article L36-7 du CPCE), qui devra remettre au ministre chargé des communications électroniques un rapport tous les trois ans.

S’il est établi que les prix de détail des services ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou à besoins sociaux particuliers, l’Etat membre peut prendre des mesures pour y remédier.

A cet effet, indique le même article de la directive, l’Etat membre peut introduire un mécanisme permettant d’exiger des opérateurs qu’ils offrent à ces utilisateurs des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale (transposé dans un nouvel article L35-2 du CPCE). En France, un tel mécanisme serait financé par les opérateurs dans le cadre du fonds de service universel piloté par le Caisse des dépôts et consignation actuellement déjà actif pour financer des prestations de service universel existantes.