Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 548)

N° 6

3 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du code de la commande publique sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’égalité entre les acteurs de la petite enfance, quel que soit leur statut juridique, et veille à maintenir le principe de libre concurrence entre chacun. 

Ainsi que le Conseil de l’Union européenne l’affirmait dans ses recommandations 2019/C189/02 du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance, la fourniture de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance doit faire partie d’un ensemble intégré de mesures stratégiques axées sur les droits de l’enfant. 

Seulement, à la suite des mutations récentes du secteur de la petite enfance, les réglementations pensées et mises en place il y a une dizaine d’années apparaissent désormais inadaptées face aux problématiques actuelles et le paquet SIEG 2012 ne semble finalement pas avoir réussi à éviter les distorsions de concurrence sur le marché des services de garde de l’enfant.

Les entreprises de crèches portent aujourd’hui 80 % des créations de place depuis 2012 (soit 50 000 places créées). Pourtant, le secteur marchand est parfois perçu comme une menace pour la Petite Enfance, donnant lieu à des distorsions de concurrence.

Ces distorsions sont renforcées par les articles L2113-15 et L2113-16 du Code de la commande publique.

Ces derniers permettent aux collectivités territoriales françaises, pouvoir adjudicateur en matière de marché public, de réserver des marchés ou des lots de marché, portant exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

Les entreprises de crèches peuvent donc se retrouver, par décision unilatérale non motivée, exclues de certains appels d’offres.

Avec 230 000 places manquantes selon le Haut Conseil à la Famille et un bilan qui continue de s’aggraver, il n’est plus possible de continuer à écarter un type d’acteurs des procédures de marchés publics. Face à l’urgence de la situation, tous les acteurs doivent être mobilisés.

Les entreprises de crèches, tout comme les crèches associatives et publiques, contribuent à répondre à la demande des parents en accueillant chaque jour leurs enfants, dans un cadre propice à la socialisation, pour leur permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Il est temps, enfin, de se donner les moyens d’atteindre l’objectif annuel de 30 000 créations de places. Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond