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Direction de la séance

Proposition de loi

Changement d'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 59 , 58 )

N° 9 rect. bis

23 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. LONGUET, CAMBON et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DAUBRESSE, PIERRE, HOUPERT et CUYPERS


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2, 4 et 6

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

tous les trois ans, à partir de la cinquième année

II. – Après les alinéas 2, 4 et 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats en cours, cette information est transmise à l’assuré dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi n°      du     tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur. »

Objet

Pour le I ;

Le dispositif adopté en commission prévoit une obligation, pour les assureurs, d’informer chaque année les assurés de leur droit à résiliation, ainsi que des modalités de notification nécessaires.

Si mieux informer les consommateurs doit être une préoccupation constante du législateur, particulièrement dans une économie dans laquelle la concurrence des prix est marquée et régulièrement modulée, nous ne devons pas non plus faire peser des obligations sur les entreprises de nature à entraver ou ralentir leur fonctionnement et leur activité.

Une obligation triennale apparait alors comme une solution intermédiaire, entre l’information du consommateur assuré et l’obligation de transparence des compagnies d’assurance.

Pour le II ;

Pour les contrats déjà conclus et en cours d’application, il convient de définir un point de départ de l’obligation triennale d’information de l’assuré. Le présent amendement prévoit donc que dans l’année qui suivra la publication de la présente loi, les assureurs informeront les assurés de la date d’échéance et des modalités de résiliation des contrats en cours.

Tel est l’objet de cet amendement.