Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 134 rect.

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;

c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;

e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;

f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Objet

Cet amendement, inspiré par les travaux d’Oxfam, vise à empêcher la distribution de dividendes par les entreprises l’année où elles ont bénéficier d’aides publiques dans le cadre de la crise sanitaire. Il met en place un système de sanction de 10% du chiffre d’affaires annuel total. Le montant de 4% parfois présenté ne semble pas assez contraignant aux yeux des auteurs du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).