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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 201 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON et BASCHER, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHARON et BOUCHET, Mme DUMAS, MM. SAVARY, CALVET et VIAL, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et DARNAUD et Mmes Catherine ANDRÉ, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.

Le plan de relance du Gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL prévue par le présent projet de loi, et dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 2 bis).