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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 529 rect.

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, CABANEL, COLLIN, GONTARD et ARTANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

» ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tarif relatif à la masse du véhicule :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;

e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;

f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;

g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules
polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l'urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d'envoyer un signal clair, dès aujourd'hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd'hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l'achat de véhicules trop émetteurs de CO2.

De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n'est pas suffisante pour rendre compte de l'impact environnemental d'un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).

C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.  

Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.

Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.