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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 571 rect. bis

16 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au troisième alinéa du présent I ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à 1 M€ par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (l’an prochain, espérons-le), alors que leur situation sera encore très dégradée.

Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise.

Par ailleurs, dans son plan de relance, le gouvernement allemand a décidé d’assouplir le dispositif de report en avant des déficits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 18).