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Direction de la séance

Proposition de loi

Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(2ème lecture)

(n° 66 , 65 )

N° 15

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MASSON


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. » ;

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs ».

Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) livre un intéressant aperçu de cette casuistique : « [...] S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral [...] ».

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu'il n'y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond