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Direction de la séance

Proposition de loi

Modernisation de la régulation du marché de l'art

(1ère lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 8

21 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 116-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « française et étrangère » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , un décret du ministre chargé de la culture établissant un quota minimal de créations d’auteurs vivants français, formés dans les écoles françaises d’art, ou résidant sur le sol français » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « , un décret du ministre chargé de la culture établissant un nombre d’expositions annuelles minimal réservées aux auteurs vivants français, formés dans les écoles françaises d’art, ou résidant sur le sol français ».

Objet

Comme le souligne le rapport Travert, l’archaïsme du fonctionnement des maisons des ventes françaises ne constitue qu'une des causes de la baisse d'attractivité du marché de l'art français. Le marché de l'art dépasse d'ailleurs le cadre des seules ventes aux enchères : d'autres acteurs, tels que les fondations, les FRAC ou les galeries d'art jouent un rôle déterminant sur le marché, échappant à la régulation du Conseil des ventes volontaires. Ils sont soumis à d'autres modalités de régulation.

Dans l'esprit de renforcement de l'attractivité de ce marché poursuivi par cette proposition de loi, et afin notamment d'en renforcer la contemporanéité, le présent amendement vise donc à instaurer des quotas destinés à garantir l'achat d’œuvres produites par des artistes vivants français ou étrangers ayant entretenu un lien fort avec la France (études, résidence) ainsi que leur exposition au public. Comme le soulignait Stéphane Travert dans son rapport, le marché français souffre en effet de politiques de soutien culturel plus offensives en Chine et au Royaume-Uni notamment, où sont promus les "Young British Artists."

Il s'agit pour les auteurs de cet amendement d'insuffler une nouvelle dynamique de promotion de la créativité française, comparable à celle garantie dans d'autres domaines par la loi Toubon, qui soit complémentaire de la seule réforme du Conseil des ventes volontaires, en faisant des FRAC les défenseurs de ce nouveau "génie français". Pour cela, l'amendement prévoit l'établissement d'un nouveau critère de régulation lors de la constitution de FRAC, en prévoyant que ceux-ci doivent respecter des quotas fixés par décret.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond