Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 114 rect.

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violences conjugales ou intra familiales, le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de ces violences. Le parent auteur des violences ne peut pas exercer de droit de visite, ni de droit d’hébergement, quelles qu’en soient les modalités, pendant une période probatoire laissée à l’appréciation du juge et reconductible. »

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences graves des violences conjugales et intra familiales, parfois sous évaluées, dans l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale.

L’intérêt de l’enfant et de la victime doit être primer et la peur doit changer de camp.

Le maintien des liens à tout prix avec le parent auteur de violences conjugales est dénoncé par tous les pedo psychiatres et associations spécialisées dans les violences conjugales. Il n’est plus envisageable de maintenir ces liens dans l’état actuel des connaissances, comme l’ont démontré les travaux de la délégation aux droits des femmes menés en 2017 et 2018.

Un mari violent reste un mari dangereux et un père dangereux pour l’enfant. La résidence alternée ne peut pas être envisageable dans ce cas, ni les visites aménagées, autant d’occasion de perpétuer une emprise contraire à l’intérêt de l’enfant.

Les violences conjugales sont très spécifiques, elles créent des risques majeurs de sur violences ou d’emprise sur les victimes de violences conjugales et sur les enfants, en particulier pendant les périodes de séparation. Cet amendement propose d’y remédier en créant de nouvelles conditions d’exercice de l’autorité parentale, dont le juge est le seul compétent pour leur aménagement.

En outre, la Convention d’Istanbul ratifiée en 2014 par notre pays insiste sur la spécificité des violences conjugales et indique que toute forme de médiation lors de séparation des couples est à proscrire en cas violences conjugales suspectées, avérées qui plus est condamnées, car elle induit un risque de violence aggravée et d’emprise.

Or, les victimes de violences conjugales font face à des situations de danger y compris après la séparation par exemple lors de l’exercice des droits de visite ou d’hébergement du conjoint violent ou du fait de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Cela peut aboutir à une double peine pour la victime jusqu’à perdre la résidence des enfants ou l’autorité parentale après avoir dénoncé les violences ou s’etre éloignée de l’auteur des violences. Il n’est plus possible que certains enfants subissent encore la résidence alternée dans le cas de violences conjugales avérées.

Force est de constater aussi que le retrait de l’autorité parentale dans les cas de meurtres ou assassinats par des conjoints ou ex conjoints n’est pas appliqué.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement ont voulu inscrire cette interdiction dans la loi afin qu’elle s’impose au juge, dans l’intérêt de l’enfant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.