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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 119

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (article 45)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 713-44, sont insérés des articles 713-45 et 713-46 ainsi rédigés :

« Art. 713-45. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution.

« Art. 713-46. – Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret. »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi permet, en cas de violences au sein du couple, le recours au bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) créée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions et donc de garantir au mieux la protection des victimes, il importe cependant par coordination de préciser sur deux points les dispositions du titre I bis du livre V code de procédure pénale concernant cette nouvelle peine :

- en prévoyant que cette peine sera suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution, comme c’est déjà le cas, par exemple, pour les peines de travail d’intérêt général, de contrainte pénale ou de suivi socio-judiciaire : cela permettra que la peine de DDSE soit remise à exécution à la libération de la personne, en réactivant le dispositif électronique anti-rapprochement si celui-ci avait été ordonné.

- en prévoyant que les dispositions du titre I bis consacrées à la peine de DDSE seront précisées par décret (comme c’était le cas des dispositions sur la contrainte pénale, que remplacent celles sur la DDSE, et que précisaient les articles D. 49-82 et suivants du code de procédure pénale).

Ces précisions complètent ainsi celles déjà ajoutées par l’Assemblée nationale permettant l’exécution provisoire de la peine de DDSE et l’incarcération provisoire du condamné qui ne respecte pas ses obligations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond