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Direction de la séance

Proposition de loi

Agir contre les violences au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 90 rect. ter

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, MEUNIER, JASMIN et MONIER, MM. ANTISTE, ASSOULINE, Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, MM. MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection de déroger à la condition de ressources prévue par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Objet

Le but de cet amendement est de permettre au Gouvernement d’examiner la possibilité accorder l’aide juridictionnelle, de droit, sans condition de ressources pour les victimes qui demandent une ordonnance de protection.

Il est nécessaire d’améliorer ce point pour permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences au moment où elles en ont le plus besoin.

Cette position est celle soutenue par le député Dimitri Houbron dans son avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances pour 2019, ainsi que par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou dans leur Rapport sur l’aide juridictionnelle, rapport adopté par la Commission des lois.

Comme le souligne leur rapport, “ce contentieux concernant dans la grande majorité des cas, des femmes seules, isolées qui ont besoin d’un accompagnement juridique dès le dépôt de plainte : il apparaît nécessaire de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de bénéficier de l’aide juridictionnelle pendant la phase pré-contentieuse.”

Cet amendement améliore la mise en conformité de la France avec la Convention d’Istanbul. En effet, suivant l’article 57 de la Convention d’Istanbul, relatif à l’Aide juridique, “Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.