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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 119 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. Ainsi, dans la situation qui lui était soumise la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

 

Ce principe selon lequel  tout ce qui n’est pas expressément autorisé par le médecin dans sa prescription médicale de repos est interdit nous semble une position difficilement soutenable et bien trop radicale pour trois raisons :

 

1/ La  notion d’activité n’est pas juridiquement circonscrite. Ainsi, faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l’école pourrait tout aussi bien être considéré comme une activité non autorisée. 

2/ dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

Dans la mesure où des activités autres qu’une activité professionnelle peuvent concourir au bien-être physique, psychique et mental, voire au rétablissement plus rapide, de l’assuré, il apparait que sanctionner des personnes au motif qu’elles ont une activité non professionnelle pendant un arrêt de travail, est de nature à porter préjudice à leur maintien dans l’emploi et leur insertion professionnelle, ainsi qu’à sanctionner un comportement nullement frauduleux, la bonne foi de l’assuré n’étant pas à remettre en cause ici.

Il en est différemment de l’assuré qui exerce une activité rémunérée pendant son arrêt de travail. Celui-ci procède ainsi à une fraude à l’assurance maladie sanctionnable.

3/ Nombre de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations de malades sont encore en activité professionnelle. Leur interdire le maintien de leur engagement associatif pendant ces périodes d’arrêt de travail revient à mettre en péril les associations et leur travail de protection et de défense des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).