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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 190

6 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données communs ayant pour finalité d’assurer l’information des assurés sur leurs droits à indemnisation au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

II. – À la seconde phrase du I de l’article 66 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le mot : « constitue » est remplacé par les mots : « ainsi que l'information des assurés sur leurs droits au versement de prestations au titre de la législation de sécurité sociale constituent ».

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les CPAM et les Carsat à organiser des échanges d’informations afin de permettre plus facilement aux personnes en affection de longue durée (ALD) dont la pathologie pourrait être d’origine professionnelle de bénéficier d’une indemnisation au titre de la branche AT-MP, compte tenu de leur parcours de carrière, connu par le volet assurance retraite des Carsat, et de leur état de santé, connu par la branche maladie.

À l’heure actuelle, les agents des CPAM ne peuvent en effet pas avoir accès aux informations relatives à la carrière de leurs assurés, auxquelles seuls les agents des Carsat ont accès, alors que ces informations pourraient leur permettre de mieux alerter les personnes en ALD sur la possible origine professionnelle de leur pathologie. Cette mesure permettrait de mieux lutter contre la sous-déclaration des AT-MP et d’ainsi diminuer le montant du transfert annuel entre la branche AT-MP et la branche maladie.

Ce type d’échanges d’informations entre branches existe déjà pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées afin de permettre à ces dernières de disposer d’un accès facilité aux prestations et avantages sociaux.

Par ailleurs, afin que ces traitements de données respectent pleinement la protection des données de santé à caractère personnel, il est prévu qu’ils s’inscrivent dans un référentiel validé par la CNIL.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).