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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 304 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme NOËL, MM. VASPART et Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MORISSET et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, BRUGUIÈRE et TROENDLÉ, MM. PEMEZEC et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAGRAS, BRISSON et BIZET, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et PRIMAS, M. REGNARD, Mme PUISSAT, MM. MANDELLI, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes CANAYER, IMBERT et LAVARDE, MM. BASCHER et GENEST, Mme BERTHET, M. DARNAUD et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-…. – Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, l’organisme de recouvrement est tenu d’informer le cotisant de la teneur et de l’origine desdits renseignements et documents. Il communique, avant l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2, une copie des documents susmentionnés au cotisant qui en fait la demande, après que celui-ci ait été dûment informé de cette faculté. »

Objet

Cette disposition est directement inspirée de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors que le redressement opéré a été établi sur la base de renseignements et de documents obtenus de tiers, cet amendement prévoit, comme en matière fiscale, que l'organisme de recouvrement est tenu d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine desdits renseignements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.