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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 354 rect.

8 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus mentionnés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, sous les conditions énoncées aux 1° et 2° , les revenus visés au a du I de l’article 136-6 perçus par les bénéficiaires d’une pension dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Appliquer à ces revenus fonciers un taux réduits de CSG, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne vise que que les retraités agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.