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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 403 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et PRIMAS, MM. BAS, GREMILLET, PRIOU, PONIATOWSKI, RAISON et SCHMITZ, Mme TROENDLÉ, MM. JOYANDET, SAVIN, ADNOT et SOL, Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. Henri LEROY, MOUILLER, BASCHER, BAZIN, BABARY, LEFÈVRE, KAROUTCHI, PIEDNOIR et PAUL, Mmes LHERBIER et DEROMEDI, M. CAMBON, Mmes RICHER, MALET, BONFANTI-DOSSAT et CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes MICOULEAU et GOY-CHAVENT, MM. Daniel DUBOIS, LONGEOT et MAUREY, Mme PERROT, MM. Pascal MARTIN et LUCHE, Mmes LOISIER, BILLON, VULLIEN et GUIDEZ et MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS, Daniel LAURENT et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.

Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.