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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 434 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la transmission au Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’ensemble des niches sociales comprenant une évaluation des effets sur l’emploi des réductions de cotisations ciblées ou générales.

Ce rapport présente une information sur le coût des niches sociales pour les régimes de retraite complémentaire et d’assurance chômage des salariés dans une rubrique spécifique.

Ce même rapport présente une simulation de la transformation des réductions ou exonérations diverses en baisse de cotisations salariales et patronales identiques pour tous les salariés.

Objet

La Cour des comptes a publié, au mois d’octobre 2019, un rapport analysant le montant des « niches sociales » et proposant des pistes de réflexion pour mesurer l’efficacité sur l’emploi de ces niches.

Le rapport présente ainsi les niches sociales :

« À l’instar des dépenses fiscales pour les impôts d’État, les « niches sociales » désignent dans le langage courant les dispositifs dérogatoires d’assujettissement aux prélèvements sociaux qui en réduisent le rendement. Elles concernent les cotisations sociales, les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvements spécifiques sur les revenus du travail et du capital) et les autres impôts et taxes affectés à la sécurité sociale, ainsi que les cotisations des régimes obligatoires de protection sociale de nature conventionnelle (assurance chômage et retraites complémentaires des salariés). 

À titre principal, les « niches sociales » comprennent deux grandes catégories. Les exemptions d’assiette, soit l’exclusion totale ou partielle de certains éléments de rémunération de l’assiette soumise à prélèvement ou l’application d’une assiette forfaitaire, sont les plus anciennes et visent pour la plupart à promouvoir des formes particulières de rémunération. Plus récentes, les exonérations, prenant la forme de réductions de taux ou de montants, ont généralement pour objet de réduire le coût du travail, par des allègements généraux de cotisations ou des exonérations de cotisations ciblées sur certains secteurs d’activité, zones géographiques ou publics. Le coût global de ces dispositifs a beaucoup augmenté ces dernières années, sous l’effet principalement des allègements généraux de cotisations.

Selon le tableau de synthèse de l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ce coût pour les régimes obligatoires de base et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait 66 Md€ en 2019, dont 52 Md€ au titre des seuls allègements généraux de cotisations. En réintégrant les principaux dispositifs omis dans cette présentation, la Cour constate que ce coût dépasse 90 Md€. Les « niches sociales » soulèvent plusieurs enjeux : l’information du Parlement et des citoyens, l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés, leur correcte application par les entreprises, leur coût pour les finances publiques et, à montant donné de recettes, l’arbitrage souhaitable entre l’étendue de l’assiette et le niveau du taux de prélèvement, ainsi que les écarts acceptables de traitement entre entreprises et entre salariés. Malgré de réels progrès, le recensement des « niches sociales » et le chiffrage de leur coût présentent encore des lacunes qui conduisent à minorer ce dernier. Ces dispositifs dérogatoires sont insuffisamment encadrés, qu’il s’agisse de l’évolution de leur coût, de l’appréciation de leur efficacité au regard de leurs objectifs ou de la maîtrise des risques liés au recouvrement des prélèvements sociaux. Il convient de clarifier la norme de référence des « niches sociales » et de réduire leur coût lorsque leur efficacité n’est pas démontrée. »

L’article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’annexe 5 aux PLFSS annuels indique qu’elle concerne les prélèvements affectés aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement (FSV).

La cour propose que l’Annexe V du PLFSS soit modifiée. Dans l’attente de la modification de cette loi organique, les auteurs de cet amendement propose qu’un rapport soit remis au parlement avant la transmission du PLFSS au parlement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 8).