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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 476 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAURY et LONGEOT et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs mais les chambres d’agriculture ne peuvent pas bénéficier de ces allégements. Cet amendement vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture des exonérations qui devraient leur revenir.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs qui emploient principalement du personnel de droit privé. Il serait donc inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).

Rendre les chambres d’agriculture potentiellement bénéficiaires de ces allégements pour leur personnel de droit privé est d’autant plus nécessaire que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.

En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.