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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 60 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, LONGEOT, LE NAY et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA, Mmes PERROT et de la PROVÔTÉ, M. Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. CAZABONNE, HENNO et CANEVET, Mmes VULLIEN, Catherine FOURNIER, DOINEAU et BILLON et MM. KERN, JANSSENS et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-.... – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une exonération.

« II. – Le montant de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de charges sociales, pour les emplois salariés de formateur aux premiers secours, les associations agrées de sécurité civile.

Aujourd’hui, les Associations Agréées de Sécurité Civile forment environ 400 000 personnes au PSC1 par an. En 2016, elles ont été les chevilles ouvrières des « samedis qui sauvent » partout sur le territoire national.

Si demain, ces associations doivent augmenter leurs capacités de formation afin de remplir les objectifs ambitieux que notre pays s’est fixés, les week-ends ne suffiront plus pour organiser les sessions de formation. Il faut ainsi considérer que des formations pourront et devront avoir lieu en semaine.

L’action des bénévoles et volontaires des associations agréées de sécurité civile devra donc se voir renforcée par l’emploi de formateurs et intervenants salariés afin de permettre de former le plus grand nombre.

Ceci représente un coût très important pour les associations qui ne sont pas structurées pour gérer un important personnel. Il y a donc lieu de prévoir un dispositif d’aide au recrutement de vacataires ou salariés en CDD / CDI.

Face à ce constat, le Rapport Pelloux-Faure recommande la mise en place d’une exonération des charges sociales visant à permettre un recrutement plus important.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.