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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 71 rect. ter

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CHAIZE, CAMBON et GOLD, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mmes VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. DALLIER, PELLEVAT, BAZIN, PACCAUD, Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, VASPART, BOUCHET et CHARON, Mme LABORDE, M. DUFAUT, Mmes VULLIEN, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GATEL, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. RAPIN, LAMÉNIE, KENNEL et GENEST, Mme LAMURE, MM. DARNAUD et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. LAUGIER, LAFON, PONIATOWSKI et PIERRE, Mme PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‐2 est ainsi rédigé́ :

« Art. L. 231‐2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‐indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive. 

« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‐8 fixent dans leur règlement fédéral :

« ‐ les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6 ;

« ‐ la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;

« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131‐8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Les articles L. 231‐2‐1 et L. 231‐2‐3 sont abrogés.

 

Objet

L'évolution du certificat médical de non contre­-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial ­et le monde médical - mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.

Le PLFSS 2020 prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification, d'économies, et d'alignement avec les pratiques du milieu scolaire notamment. Il ne traite toutefois pas de la question des majeurs.

Cet amendement modifie complètement la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi et de l'article L231-2 du code du sport. Il vient donner aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins experts, le soin de fixer les règles concernant l'obligation de présentation de CMCNI au regard des pratiques, des disciplines et des niveaux de compétitions, sans distinction d'âge.

Il vient également subordonner toute délivrance de licence ou de participation à une compétition sportive à l'obligation de présentation d'une autoévaluation du sportif, qui peut lui aussi conduire à une obligation d'examen médical.

Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).