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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 716 rect. bis

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. JOMIER et ASSOULINE, Mmes LEPAGE et ROSSIGNOL, MM. TODESCHINI, TEMAL, CABANEL, Patrice JOLY, TOURENNE, DEVINAZ et ANTISTE, Mme FÉRET, MM. VAUGRENARD, JACQUIN, KERROUCHE et LUREL, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT et LUBIN, M. Joël BIGOT, Mmes MONIER et GRELET-CERTENAIS, M. ROGER, Mme BLONDIN, MM. DAUDIGNY et MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE et M. Jacques BIGOT


ARTICLE 46


I. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le demandeur ou son représentant légal justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

II. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux pesticides et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 46 fait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci doit prouver le lien de causalité entre l'exposition aux pesticides et sa pathologie. Cette exigence rendrait particulièrement difficile l’accès des victimes au dispositif d’indemnisation.

Dans le sens de l’évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d’indemnisation reposant sur une présomption de causalité. Il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d’établir un faisceau d’indices concordants.

Sur le modèle des dispositions en vigueur pour d’autres dispositifs (Fiva), et du fonctionnement recommandé dans le rapport conjoint de l'IGAS, IGF et du CGAAER d'avril 2018, l’amendement prévoit que le demandeur justifie de l’exposition à des pesticides et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Charge ensuite au fonds, et à sa commission médicale indépendance, de procéder aux investigations nécessaires pour établir le lien de causalité ; comme le propose ici la modification à l’alinéa 22.

Ce sont bien en ces termes que le Sénat avait adopté la proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques le 1er février 2018 (texte n°55).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).