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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2020

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)

N° 96 rect.

12 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, CAMBON et PELLEVAT, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI, DURANTON, BONFANTI-DOSSAT et EUSTACHE-BRINIO et MM. PAUL, LAMÉNIE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ... – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »

Objet

Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes – titrant généralement à 8,5 % voire au-delà.

Ainsi, même si les volumes en jeu sont encore marginaux, le développement de ce segment très spécifique  de ces bières dites "fortes" est à l'oeuvre. Ces bières ont notamment un succès croissant chez les jeunes et contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool.

Selon l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), l'absorption d'une cannette à 16% équivaut à ingurgiter une bouteille.

Or, ce type de bières bien que dénaturé par un degré d'alcool supérieur n'en reste pas moins de la bière du point de vue de la règlementation. 

Cet amendement vise donc à préserver les jeunes de cette surenchère dans la teneur en alcool.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.