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Direction de la séance

Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 33 rect.

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, les mots : « et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 31 janvier 2021 ».

Objet

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, dispose : "La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020".

Depuis a été pris le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, qui proroge jusqu’au 30 novembre 2020 la durée d’application de ladite ordonnance.

Le présent amendement a pour objet de porter, dans le texte de l'ordonnance, cette faculté de prorogation à la date du 31 janvier 2021.

Au-delà de cette ordonnance en particulier, cet amendement permet d'aller dans le sens d'un autre amendement (n°7), plus général, et proposé par les mêmes auteurs  lors de l'examen de l'article 7 au Sénat du projet de loi dit "Urgence Covid-19". En effet, afin d'éviter des dérives consistant à ce que les ordonnances prises dans le cadre des habilitations données par le Parlement au gouvernement ne le soient pour une période indéfinie, et surtout sans contrôle du Parlement, nous avions souhaité encadrer dans la loi, et par un délai suffisamment "large" la date jusqu'à laquelle les modifications législatives liées à la crise sanitaire pourraient être opérées par le gouvernement. Or, le Sénat, en dépit du soutien d'autres groupes parlementaires à notre amendement (et notamment du groupe CRCE) s'était opposé à son adoption.

Force est pourtant de constater aujourd’hui que cette solution aurait permis d'éviter que le gouvernement, sans contrôle du Parlement, ne prévoit la possibilité dans des ordonnances de proroger des délais par voie décrétale...Le gouvernement avait quant à lui pourtant indiqué dans l’hémicycle, lors de ces mêmes débats, que les mesures d'exception contenues dans les ordonnances ne dureraient pas au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire. Pourtant, l'état d'urgence n'est plus depuis le 10 juillet dernier, mais les dispositions à valeur législative et dérogatoires de notre droit commun prises par ordonnances persistent, et sont même reconduites par décret.