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Direction de la séance

Projet de loi

Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )

N° 50

13 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique qui aura lieu concomitamment en mars 2021, les électeurs peuvent voter par procuration dans les conditions prévues au présent article.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV.- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V.- Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Objet

Reprenant l’objectif de l’amendement 43 du Gouvernement, cet amendement facilite le recours aux procurations pour les élections régionales et départementales de mars 2021. Il s’inspire des propositions faites par le Sénat pour l’organisation du second tour des élections municipales de 2020 et, plus précisément, de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020.

Comme celui du Gouvernement, cet amendement permet à chaque électeur de disposer de deux procurations, contre une seule aujourd’hui.

Il comprend deux dispositifs supplémentaires pour préserver notre vie démocratique et protéger les citoyens dans l’accomplissement de leurs droits civiques.

D’une part, l’amendement consacre le droit d’établir ou de retirer sa procuration depuis son domicile, sans avoir à se déplacer jusqu’au commissariat de police ou jusqu’à la gendarmerie. Ce droit concernerait les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les autorités compétentes en matière de procuration (personnes vulnérables, personnes atteintes par le covid-19, « cas contacts » placés à l’isolement, etc.).

Les électeurs pourraient saisir les autorités compétentes de plusieurs manières : voie postale, téléphone ou voie électronique. Ils indiqueraient la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un certificat médical.

D’autre part, l’amendement élargit le « vivier » des mandataires, qui reçoivent les procurations.

Aujourd’hui, les mandataires doivent être inscrits dans la même commune que leur mandant. Cette contrainte soulève toutefois d’importantes difficultés pour les personnes isolées, qui n’ont personne à qui confier leur procuration.

L’amendement propose de modifier cette règle : le mandant pourrait confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.

Le contrôle du nombre de procurations détenues par chaque électeur serait réalisé via le répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE. L’adaptation de ce fichier est prévue depuis décembre 2019 et devait aboutir avant le 1er janvier 2022. L’ampleur de la crise sanitaire justifie toutefois d’accélérer substantiellement sa mise en œuvre. Il s’agit d’un impératif démocratique.