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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 119 rect. bis

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, SAVARY, BONHOMME, BRISSON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes DUMAS et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MILON, MOGA, de NICOLAY, PACCAUD, PANUNZI et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. SEGOUIN et SOMON, Mme THOMAS, MM. Henri LEROY et RAPIN et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’antépénultième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines URSSAF ont imposé à l’employeur d’une entité à but non lucratif, de fournir des bordereaux de temps, signés de la main d’handicapés mentaux sous tutelle pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations prévues à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale. Si le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles, a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.

La lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.

Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.

L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible.

Cet amendement soutient en période de crise sanitaire et économique le secteur des services à la personne qui ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Il soutient également les politiques sociales et médico-sociales des Départements auprès des personnes âgées ou en situation de handicap particulièrement fragiles face à la Covid 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.