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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 191

4 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS


I. – Alinéas 1 à 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à lutter contre le non-recours aux droits et à détecter les situations dans lesquelles des personnes remplissant les conditions pour avoir droit à la Complémentaire santé solidaire n’en bénéficieraient pas, faute de démarche accomplie en ce sens. Cette expérimentation permet aux organismes de sécurité sociale de traiter et d’échanger entre eux des données à caractère personnel ou de collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification des droits à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation s’attache notamment à mesurer l’impact des actions menées dans ce cadre en matière de recours à la Complémentaire santé solidaire et à déterminer les conditions de leur éventuelle généralisation.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

Objet

L’article 40 bis, inséré par l’Assemblée nationale, propose de confier aux organismes de sécurité sociale une mission générale de lutte contre le non-recours aux droits, et d’expérimenter à cette fin un dispositif d’échange et de traitement de données personnelles entre organismes afin d’identifier les droits des bénéficiaires potentiels de prestations.

Les caisses de sécurité sociale menant d’ores et déjà des actions de lutte contre le non-recours, cet amendement supprime l’inscription dans le code de cet objectif dont la portée normative est incertaine.

De plus, il précise le cadre de l’expérimentation proposée en prévoyant notamment une évaluation du dispositif.

Enfin, afin de faciliter cette évaluation, d’une part, et de fonder la place de cet article dans une LFSS, d’autre part, il propose de recentrer ce dispositif sur une prestation déterminée relevant de l'assurance maladie et pour laquelle il existe un problème avéré de non-recours, à savoir la Complémentaire santé solidaire.