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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 229 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et GRAND, Mmes GRUNY, DUMAS et PUISSAT, MM. PANUNZI, CAMBON, CARDOUX, CHATILLON, CUYPERS et RAPIN, Mme JACQUES, M. COURTIAL, Mme THOMAS, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, LEFÈVRE et BELIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, SAURY et LE GLEUT, Mme DEMAS, M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BABARY, Étienne BLANC et GREMILLET, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. POINTEREAU, Mme VENTALON et M. HOUPERT


ARTICLE 34 QUATER


I. – Alinéa 9, dernière phrase

Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de chacune des sections professionnelles

II. – Alinéa 13

1° Au début

Ajouter la mention :

I. – 

2° Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de chacune des sections professionnelles

III. – Alinéa 16

Après le mot :

décret

insérer les mots :

sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales

IV. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres paramètres de calcul de ces indemnités journalières sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

V. – Alinéa 17, au début

Ajouter la mention :

II. – 

VI. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Chaque section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et les projections financières sur cinq ans.

VII. – Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de la section compétente

VIII. – Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

En 2018, le Gouvernement a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L 622-2 permettant aux professions libérales qui le souhaitent de créer, section par section, un régime d’indemnités journalières pendant les 90 premiers jours d’incapacité de travail (l’assurance invalidité pouvant prendre le relais après 90 jours)

Ce régime est bien adapté aux professions libérales, dont les besoins sont, en la matière, très variables.

Toutefois, aucun dispositif d’indemnités journalières n’a été mis en place dans les professions libérales sur ce fondement : seul le conseil d’administration de la Caisse Autonome de Retraite des médecins Français s’est prononcé en faveur de la mise en place de ce régime en juin 2019 mais sa démarche n’a pu aboutir.

Cette absence d’un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail a posé problème pendant la crise sanitaire, où, selon l’exposé des motifs de l’amendement n° 2699 déposé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, « l’Etat a décidé d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle des indemnités journalières dérogatoires pour les professionnels libéraux, financées par l’assurance-maladie. » Cette affirmation est parfaitement inexacte : seuls les Professions de santé (PAM) ont bénéficié, à titre dérogatoire, d’indemnités journalières s’ils ont été amenés à interrompre leur activité professionnelle en raison de l’épidémie de COVID 19. Toutes les autres professions libérales ont bénéficié soit d’aménagements du règlement des cotisations sociales, soit d’aides directes financées par les sections professionnelles sur leur fonds propres au titre de l’action sociale.

L’article 34 quater remplace ce régime facultatif par un régime obligatoire, uniforme, géré non par les sections professionnelles mais par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Si la création d’un régime obligatoire peut, dans la situation actuelle, se justifier, la création d’un régime unique, uniforme, n’est pas conforme à la tradition sociale des professions libérales, très attachées à leur autonomie. L’exclusion des Avocats dans ce dispositif pouvant en être une des illustrations il en est de même d’un certain nombre de positions syndicales telles que l’IFEC chez les Experts comptables ou Chirurgiens dentistes de France en l’attente d’autres syndicats qui ont toujours été favorable à des dispositifs privés adaptés aux besoins personnels de chaque professionnel.

Elle est, en outre, de nature à créer, par la mutualisation qu’elle implique, une charge pour des professions déjà très éprouvées par la crise.

Conserver la création obligatoire d’un régime d’indemnités journalières dans les professions libérales au 1er juillet 2021, tout en préservant l’autonomie de gestion, de prestations et de cotisations des sections professionnelles, tel est l’objet du présent amendement.

Ses dispositions confient au conseil d’administration de chacune des sections professionnelles dans le cadre de leur régime invalidité décès sous le contrôle de la CNAVPL et du ministère de la santé par voie de décret le soin de fixer :

- le taux et le plafond de la cotisation (article L 621-2) ;

- le montant des prestations, leur plafond éventuel et le délai de carence (article L 622-2) ;

-en cas de déséquilibre financier entériner la cotisation et les prestations, les mesures correctrices nécessaires (article L 622-2).

En outre ce dispositif évite une complexité administrative en limitant aux sections professionnelles la gestion du dispositif tant pour ce qui concerne l’équilibre actuariel que les appels de cotisations et le versement des prestations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.