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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 531 rect. quater

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. YUNG et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, M. LONGEOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 62

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, les établissements privés relevant du d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et qui, à la date de promulgation de la présente loi, par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du même code et de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, dérogent au paiement direct des honoraires médicaux et des auxiliaires médicaux et sont habilités au service public hospitalier, dans les conditions fixées par l’article L. 6112-3 du même code, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés à l’échelle des dotations et tarifs des établissements mentionnés au b et au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

La demande doit être formulée auprès de l’Agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en œuvre de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation prévue à partir de 2021 avec des mesures transitoires s’effectuera par étapes. Dans un souci d’accompagnement de la réforme et de simplification, la mesure consiste à proposer aux établissements de santé privés sans but lucratif sous OQN avec des « tarifs tout compris » incluant les honoraires médicaux des praticiens, de se rattacher au mode de financement des établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier. En effet, ces établissements bénéficiant de prix de journée « tout compris » sont dans une situation tarifaire dérogatoire, car ils ne peuvent pas facturer d’honoraires médicaux. Ce régime dérogatoire a été mis en place dans certaines régions sous l’impulsion de certaines ARS.

La moitié de ces établissements sont financés par un prix de journée couvrant la rémunération de médecins salariés, avec une totale absence de facturation d’honoraires médicaux et des auxiliaires médicaux aux patients, tandis que l’autre moitié fait intervenir des médecins et auxiliaires médicaux libéraux dont les honoraires sont facturés en sus du prix de journée.

Ce rattachement à la tarification des établissements de santé à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier permet de simplifier les modes de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, et de rétablir l’égalité tarifaire avec les autres catégories d’établissements de santé privés participant au service public hospitalier.

Cette mesure propose de mettre en œuvre un mécanisme transitoire sur la base d’un droit d’option pouvant être exercé d’ici 2022, leur permettant d’être rattachés à l’échelle ex-DG des tarifs dans la mesure où leur périmètre tarifaire est identique, avec des missions et obligations similaires.

La mesure n’entraîne ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique. En effet, elle s’effectue à périmètre financier comparable. En application du D de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, elle trouve ainsi sa place en loi de financement de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).