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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 565

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « traitant », sont insérés les mots : « ou la sage-femme prescripteur ».

Objet

Il n’est pas contestable que la sage femme est compétente pour assurer le suivi de la grossesse en toute autonomie. La sage femme est reconnue compétente par la HAS pour définir le niveau de risque d’une grossesse. Pour autant et actuellement quand une femme enceinte se trouve dans le besoin, médicalement constaté de bénéficier du renouvellement d’un arrêt de travail, elle n’a pas les mêmes droits selon si elle est suivie par une sage-femme ou par un médecin.

Dès lors, lorsque la sage-femme fait le constat qu'il convient de prolonger l'arrêt de travail d'un femme enceinte, l'intéressée doit faire appel à son médecin traitant, qui par ailleurs ne suit pas la grossesse.

Cette consultation plus administrative que médicale est facturée à 100% à l'assurance maladie et présente un surcoût évitable. D'après l'enquête périnatale de 2016 mise en œuvre et financée par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), la DREES, Santé Publique France (SPF) et l’Équipe EPOPé de l’INSERM, il ressort que près de 200.000 femmes enceintes étaient suivies par des sages-femmes. Notons que le nombre de suivi par une sage-femme ne cesse d'augmenter.

Cette étude montre que le taux d'arrêt de travail avant la date légale de congé maternité dépassait les 70%. En réalisant des projections raisonnables, nous pouvons estimer que le surcoût, pour l'assurance maladie, lié au renouvellement de ces arrêts chez les médécins généralistes représente une charge pour les comptes sociaux de l'ordre de 4 millions d'euros.

C'est pourquoi la mesure proposée aura "un effet (bénéfique) sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base", ce qui conformément aux dispositions du C, du V de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, justifie sa place en LFSS.