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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 706 rect. bis

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136-6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« - dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ;

« - à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343-4 dudit code, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 312-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) est précieux pour la biodiversité et la captation de carbone.

Or, ce foncier fait l’objet d’une taxation défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de le vendre au prix des terrains à bâtir.

Cette tension sur les prix du foncier va s’accroitre dans les prochaines années en raison d’un départ massif d’exploitants agricoles à la retraite. On estime que plus de 130 000 exploitants sont âgés de plus de 55 ans, ils représentent ¼ de la surface agricole utile française. Parmi eux 2/3 n’ont pas identifié de repreneur. En parallèle les chiffres de l’installation sont stables et même en légère progression pour les installations aidées (4990 installations aidées en 2019). Le nombre de nouveaux installés reste néanmoins insuffisant.

Les bailleurs ruraux ont un rôle important pour le renouvellement des générations en agriculture et

L’installation des jeunes. Il est nécessaire de donner envie à ces propriétaires de louer par bail rural leur foncier à des jeunes installés.

Ainsi il est proposé d’abaisser à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale inférieure à 1,5 fois le seuil de surface défini par le SDREA (schéma directeur régional des exploitations agricoles). Cet allègement doit courir sur une période de 5 ans suivant l’installation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 ter vers un article additionnel après l'article 13).