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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 784 rect.

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


I. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

sans audience selon une procédure écrite

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celui-ci est représenté par son avocat.

II. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.

III. – Alinéas 25 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si l’hôpital psychiatrique n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, des patients y sont admis sans leur consentement, avec une restriction de leur liberté d’aller et venir. Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique.

Dès 2016, la Contrôleure général des lieux de privation de liberté, avait relevé « une utilisation de l’isolement et de la contention d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels ». 

L’article 42 du présent projet de loi fixe des durées maximales pour l’isolement et la contention afin qu’elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de la santé et précise les modalités du contrôle du juge des libertés et de la détention sur ces mesures à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2020, qui a déclaré l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique contraire à la Constitution.

Néanmoins, la réécriture de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique proposée par l’article 42 ne permet pas de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en instituant une procédure sans audience et donc sans droit de la défense pour les personnes concernées.

Ces personnes vulnérables, privées de liberté et visées par ces mesures d’isolement et de contention ne sont pas des sous-citoyens et doivent pouvoir bénéficier de la tenue d’un procès équitable comme l’ensemble des justiciables.

Le présent amendement propose d’instituer une procédure avec audience lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du renouvellement des mesures de contention et d’isolement afin de garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.