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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 834 rect.

6 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 47 BIS


I. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 221-9-1, il est inséré un article 221-9-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-9-2. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. 

« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime. 

« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

II. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue par les articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal. » ;

2° Le III de l’article L. 732-62 est ainsi rédigé :

« III. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables. »

III. – Alinéas 9 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 114-22-1, il est inséré un article L. 114-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-…. – Lorsqu’une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et dans le code de l’action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. Elle est tenue informée par ce dernier de l’actualisation des informations liées aux modalités d’exécution de la peine.

« Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l’une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d’assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées. » ;

…° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-3. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due. » ;

…° L’article L. 342-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-1. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée à l’article L. 342-1 n’est pas due. »

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions communes

« Art. 23-…. – L’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d’un assuré décédé relevant du présent titre. »

Objet

L’article 47 bis adopté par l’Assemblée nationale consolide juridiquement la disposition privant du droit à pension de réversion ou de veuf les conjoints survivants condamnés pour violence conjugale. Le présent amendement clarifie la rédaction de l’Assemblée nationale en indiquant que la privation de ce droit constitue une peine complémentaire encourue en cas de condamnation pour violence conjugale, dont le principe est logiquement inscrit dans le code pénal, et qui doit être prononcée obligatoirement par le juge, sauf décision spécialement motivée. Il garantit également son application à Mayotte.

Par ailleurs, la mise en œuvre par les organismes de sécurité sociale des décisions prononcées par les juridictions pénales ayant pour conséquences de retirer à une personne condamnée un ou des droits à prestations appelle un dispositif efficace de transmission aux fins de porter les décisions rendues à la connaissance des organismes dans les meilleurs délais. Le présent amendement permet également de mettre en place une procédure adaptée sous les garanties nécessaires à la protection des données personnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.