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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2021

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)

N° 90 rect. ter

9 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, FRASSA et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mmes LAVARDE et BELRHITI, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme BERTHET, MM. BONNE, BAZIN et COURTIAL, Mmes DUMAS et RAIMOND-PAVERO, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, DUMONT et GRUNY, M. DALLIER, Mme PROCACCIA, M. PANUNZI, Mme MALET, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. PIEDNOIR, CHARON, CHAIZE et CUYPERS, Mmes THOMAS et LHERBIER, M. MILON, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, BABARY, Henri LEROY, BOULOUX et RAPIN, Mme LOPEZ, M. GREMILLET et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES


Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.

 Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.

 Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.

 Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme

Jacky Deromedi. Mais il n’apparaît pas que son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale soit programmée. Nous proposons donc de voter à nouveau ce texte dans le cadre de ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).