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Direction de la séance

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(Nouvelle lecture)

(n° 110 , 109 )

N° 14

5 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé en commission, qui prévoit de proroger jusqu’au 1er avril 2021 l’application du régime de transition définie par l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020.

Il est en effet indispensable de disposer d’un régime intermédiaire, en sortie d’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir des mesures sanitaires proportionnée à l’évolution de la situation, lorsque celle-ci ne constitue plus une catastrophe sanitaire mais que d’importants risques demeurent pour la santé publique.

Tel est l’objet de la loi du 9 juillet 2020 adoptée par le Parlement pour apporter une réponse graduée à la situation sanitaire, en prévenant toute rupture soudaine des mesures réglementaires. Ces dispositions, qui ont démontré toute leur utilité pour la gestion de la période estivale, seront également cruciales lorsque cessera l’état d’urgence sanitaire déclaré depuis le 16 octobre 2020, et permettra d’y mettre fin, le cas échéant de manière anticipée, en disposant de moyens d’action pouvant intervenir en relais.

À défaut, les seules options possibles seront de maintenir le régime d’état d’urgence sanitaire malgré la disparition de la catastrophe sanitaire, avec d’importants risques juridiques, ou de renoncer à l’ensemble des mesures préventives en laissant le virus circuler librement.