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Projet de loi

Code de la sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 1

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet amendement les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste rappellent leur opposition à la loi SILT d’octobre 2017 qui est venue pérenniser un certain nombre de dispositifs issus de l’état d’urgence sécuritaire qui avait été déclenché suite aux attentats de 2015.

Ces mesures revêtaient un caractère temporaire et devaient arriver à échéance le 31 décembre prochain. Or prenant prétexte de la crise sanitaire pour considérer que le Parlement ne disposait pas du temps nécessaire pour débattre des conditions dans lesquelles ces dispositifs doivent être abandonnés, pérennisés ou aménagés, le gouvernement a souhaité les proroger d’une année.

Alors que les député.e.s ont raccourci ce délai au 31 juillet 2021, le rapporteur de la commission des lois du Sénat a tout simplement modifié le texte en pérennisant d’emblée les mesures en question, alors même qu’aucune évaluation n’a été faite et, qu’en revanche, de nombreuses dénonciations de leur application sont à relever.

Comme l’indique dans une de ses motions, le Conseil national des barreaux : « les dispositifs mis en place par la loi dite « SILT » très intrusifs s’apparentent à des assignations à résidence et des perquisitions contrôlés par l’administration, ils contournent la procédure judiciaire et les droits de la défense » ; « ces dispositifs ont des conséquences très lourdes pour les personnes visées ».

En outre, en 2018, lors de l’examen périodique universel de la France à l’Assemblée Générale des Nations Unies, plusieurs Etats se sont inquiétés du manque de respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France et ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 3 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, modifié par la Commission des Lois du Sénat, a choisi de pérenniser les quatre dispositions de la loi « SILT » qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (assignation sur le territoire de la commune ou du département) et les visites domiciliaires et saisies (perquisitions administratives).

Ces dispositions confèrent des droits démesurés à l’administration, contournant de fait le contrôle du juge judiciaire.

Nous étions par déjà opposés en 2017 à l’introduction dans le droit commun de ces mesures issues de l’Etat d’urgence.

Nous ne souhaitons pas les  voir ni prorogées, ni pérennisées.

Le présent amendement souhaite donc supprimer cet article 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 5

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la pérennisation sèche dans le droit commun et par voie d’un simple amendement, de quatre mesures (les périmètres de protection ; la fermeture des lieux de culte ; les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ; les visites domiciliaires et saisies), inspirées des dispositions d’application exceptionnelle de la loi relative à l’état d’urgence. 

Leur caractère expérimental était justifié par la nature extrêmement sensibles de ces mesures au regard du respect des droits et libertés constitutionnellement garanties. 

Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité à la Constitution des quatre dispositions temporaires que l’article 1er envisage de pérenniser. 

Cependant, le débat qui nous réunit aujourd’hui n’est pas seulement de nature juridique. Il nous invite à nous interroger sur les évolutions législatives actuelle en France qui se caractérisent par un glissement vers une logique de suspicion et qui conduisent subrepticement mais sûrement à la remise en cause de l'équilibre entre exigences de sécurité et protection des droits et libertés. 

L’examen actuel au Parlement de deux projets de lois prorogeant des dispositifs relevant de l’état d’urgence en cas d'atteintes graves à l'ordre public ou de crise sanitaire en offre une nouvelle illustration. 

Animé par la volonté d’aborder cette question sereinement et sans précipitation, le Gouvernement envisage de déposer un projet de loi substantiel et dans l’intervalle, propose la prorogation de ces quatre mesures pour une durée d’un an, échéance ramenée à sept mois par l’Assemblée nationale. 

Sans mésestimer la pertinence des travaux de la mission de contrôle et de suivi des quatre mesures de la loi SILT créée par la commission des lois du Sénat, hâter leur inscription dans le dur de la loi n’est pas justifié dès lors que le Gouvernement a pris l’engagement d’y revenir dans le cadre d’un projet de loi. 

De façon plus générale, il serait opportun de s’interroger sur l’utilité même de ces dispositifs car il n’est pas assuré qu’à partir des constats émis par le rapporteur de la mission de contrôle et de suivi ou de l’avis émis par les services intéressés, judiciaires comme administratifs, nous parvenions aux mêmes conclusions. 

En témoignent la forte hétérogénéité des mesures instituant les périmètres de protection, le faible recours au dispositif de fermeture des lieux de culte, l’application très inégale aux différentes obligations prévues par les MICAS et l’usage modéré des visites domiciliaires et saisies. 

Au regard de la nature et de la portée de ces mesures, le choix de la procédure retenue par le Gouvernement nous paraît appropriée car elle permettra au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause au vue de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi annoncé et de l’étude d’impact qui sera joint, conformément aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 13

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 1er dans la version du projet de loi déposé par le Gouvernement le 17 juin 2020, avec pour conséquence de reporter l’échéance des quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « SILT ») au 31 décembre 2021.

Lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, en juillet dernier, le Gouvernement avait accepté le principe de discuter au fond de l’évolution de la loi SILT ainsi que de celle relative au renseignement avant le 31 juillet 2021, afin de permettre un débat approfondi au Parlement sur ces questions importantes sans reporter trop longuement le délai initialement fixé par le législateur tant pour les dispositions de la loi SILT que pour celles relatives à la technique de renseignement prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure dite de « l’algorithme ».

Toutefois, l’intervention très récente de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le régime de conservation des données par les opérateurs (arrêts en date du 6 octobre 2020 dans l’affaire C-623/17 Privacy International et dans les affaires jointes C-511/18 La Quadrature du Net e.a. et C-512/18, French DataNetwork e.a.) nous contraint à revoir ce calendrier pour examiner les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer dans la loi, étant observé en outre que le Conseil d’État devra lui-même statuer dans l’intervalle sur les recours à l’occasion desquels il a posé des questions préjudicielles auxquelles répondent les décisions de la CJUE.

Par ailleurs, le calendrier parlementaire ne permettra pas d’examiner séparément et successivement les dispositions de la loi SILT puis celles relatives au renseignement, ce qui conduit à proposer d’en reporter globalement l’échéance au 31 décembre 2021. Le Gouvernement n’est en effet pas favorable à la pérennisation immédiate de ces dispositions, comme le propose votre commission des lois, dans un souci de respect de l’équilibre du débat parlementaire entre les deux assemblées dès lors que l’Assemblée nationale a accepté, en première lecture, de n’adopter aucun amendement pour réserver l’ensemble de la discussion à l’examen du projet de loi complet.

Dans ce contexte nouveau, un retour à la date initialement proposée par le Gouvernement, à savoir le 31 décembre 2021, apparaît nécessaire pour préparer efficacement et discuter sereinement de ces questions essentielles pour la sécurité du pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 8

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'inscription dans le droit commun de ces dispositifs exceptionnels va, de fait, priver le Parlement de son droit de regard régulier sur l'utilisation de ces dispositions par les autorités administratives.

Nous ne souhaitons pas mettre fin au dispositif de contrôle parlementaire de ces mesures. 

Ce contrôle parlementaire n’est pas uniquement justifié par le caractère expérimental de celles-ci mais également par la nature particulièrement sensible des dispositifs qu’il est proposé de pérenniser. Il ne serait pas raisonnable de baisser la garde d’autant que d’ors et déjà des demandes s’expriment pour en assouplir l’application. 

Nous estimons plus prudent de maintenir le contrôle et de continuer à mesurer les effets de ces dispositions.

Le Parlement doit être en capacité de veiller à ce que soit assuré l’équilibre entre l’efficacité de la lutte antiterroriste et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 9

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec notre amendement de suppression de l'article 1er du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 6 rect.

14 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le sixième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé : « La mise en œuvre de ces vérifications ne s’opère qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement sécurise le cadre légal des périmètres de protection, en inscrivant dans la loi, par souci de lisibilité, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel relative aux opérations qui sont opérées en leur sein, de contrôle de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules  (cf.décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, cons.33).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 7

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État établit un référentiel des pièces types permettant de motiver les requêtes des visites domiciliaires et saisies et d’étayer les critères prévus au présent article. »

Objet

Amendement de repli.

Les juges des libertés et de la détention ont fait état des difficultés rencontrées sur la motivation peu satisfaisante des requêtes préfectorales qui leur étaient adressées et ont suggéré la mise en œuvre d'un référentiel des pièces types permettant de les consolider juridiquement  dans le respect des critères fixés par le législateur.

Le présent amendement s'inspire de la recommandation n° 9 du dernier rapport de la mission de contrôle et de suivi des mesures SILT de février 2020.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 2

8 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 2 vise à proroger la disposition expérimentale issue de la loi du 24 juillet 2015, dite loi « Renseignement » : la technique de recueil de renseignement algorithmique.

Plus que critiquable sur le fond, cette technique de renseignement que nous dénonçons depuis 2015 n’a formellement fait l’objet que d’une mise en œuvre relativement nulle, puisqu’à la fin de l’année 2019, trois algorithmes auraient été mis en œuvre depuis leur légalisation. Selon un rapport confidentiel, les techniques en question n’auraient même jamais permis d’empêcher un seul acte terrorise. L’analyse en continu des données par les « boîtes noires » n’aurait permis de détecter qu’une petite dizaine de profils faiblement à risque.

La disproportion entre ces résultats et les moyens mis en œuvre pour écouter et observer la société toute entière est aberrante.

En outre, dans son arrêt du 21 décembre 2016, Tele 2 Sverige et Watson e.a., la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une telle conservation des données constituait en soi une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. Cette jurisprudence qui sera sans doute prochainement confirmée (suite aux renvois préjudiciels, notamment du Conseil d’Etat français) est l’énième signal du caractère dangereux de cette technique de renseignement intrusive et inefficace qui n’aurait jamais dû être légalisée (même sous forme d’expérimentation).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 4 rect.

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vient proroger l’utilisation des systèmes algorithmiques, introduits par la loi n° 2015–912 du 24 juillet 2015. Ceux-ci permettent aux services de renseignement de recueillir, en temps réel, les données de connexion relatives à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace.

Ces méthodes sont jugées par de nombreuses ONG comme étant particulièrement invasives et peu respectueuses des données personnelles et de la vie privée de nos concitoyens.

L’efficacité réelle de ce dispositif est par ailleurs encore à démontrer. Entre 2017 et 2018, les algorithmes ont permis d’identifier moins de dix personnes représentant un risque potentiel et aucune d’elles ne présentaient un danger immédiat ou sérieux pour la sécurité nationale.

Sans perfectionnement de ces moyens de renseignement, rien n’en justifie leur prorogation pour sept mois, jusqu’au 31 juillet 2021.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 14

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

31 juillet 2021

par la date :

31 décembre 2021

II. – Alinéa 3

Remplacer la date :

31 décembre 2020

par la date :

30 juin 2021

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version du projet de loi déposé par le Gouvernement le 17 juin 2020, avec pour conséquences de reporter au 31 décembre 2021 l’échéance des dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure relatives à la technique de renseignement dite de « l’algorithme » et, par voie de conséquence, de décaler au 30 juin 2021 la remise du rapport sur l’utilisation de cette technique (sachant qu’un premier rapport a déjà été remis le 30 juin 2020 en application de la loi actuellement en vigueur).

Lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, en juillet dernier, le Gouvernement avait accepté le principe de discuter au fond de l’évolution de la loi SILT ainsi que de celle relative au renseignement avant le 31 juillet 2021, afin de permettre un débat approfondi au Parlement sur ces questions importantes sans reporter trop longuement le délai initialement fixé par le législateur tant pour les dispositions de la loi SILT que pour celles relatives à la technique de « l’algorithme ».

Toutefois, l’intervention très récente de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le régime de conservation des données par les opérateurs (arrêts en date du 6 octobre 2020 dans l’affaire C-623/17 Privacy International et dans les affaires jointes C-511/18 La Quadrature du Net e.a. et C-512/18, French DataNetwork e.a.) nous contraint à revoir ce calendrier pour examiner les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer dans la loi, étant observé en outre que le Conseil d’État devra lui-même statuer dans l’intervalle sur les recours à l’occasion desquels il a posé des questions préjudicielles auxquelles répondent les décisions de la CJUE.

Dans ce contexte nouveau, un retour à la date initialement proposée par le Gouvernement, à savoir le 31 décembre 2021, apparaît nécessaire pour préparer efficacement et discuter sereinement de ces questions essentielles pour la sécurité du pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 11

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;

2° Au 2°, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « soixante ».

Objet

Aux termes de l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale de conservation des données collectées par les dispositifs de captation de paroles avant destruction est de trente jours à compter de leur recueil, pour les paroles prononcées à titre privé et celle des données de captation d’image est de cent-vingt-jours à compter de leur recueil, pour les images captées dans un lieu privé. 

La différenciation entre les durées de conservation maximale présente des difficultés pratiques et se révèlent contraignantes pour les services de renseignement lorsqu’ils recourent à des outils qui captent à la fois les images et les paroles. 

Par soucis de simplification et de cohérence du cadre légal en vigueur, le présent amendement propose de prévoir une durée maximale de conservation unique pour ces deux catégories de données.






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(n° 12 , 11 , 19)

N° 10

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès permanent, complet et direct prévu au premier alinéa du présent 2° s’applique notamment aux traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, y compris lorsque ces traitements comportent des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ; ».

Objet

En application du 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions. 

Cet accès, garanti par la loi, s’applique quels que soient les supports, fichiers ou documents comportant des éléments obtenus grâce à la mise en œuvre d’une technique de renseignement. 

Conformément à la volonté du législateur exprimée en 2015, le présent amendement vise à conforter le pouvoir de contrôle de la CNCTR de manière exhaustive en précisant que les prérogatives de la commission concernent bien les fichiers de souveraineté et que ne peut pas lui être opposée la règle coutumière du « tiers service ». 

Rappelons que la CNCTR est un autorité administrative indépendante qui a vocation à contrôler et non à communiquer les informations contenues dans les bases de données des principaux services secrets. Etat de droit et renseignement ne s’opposent pas. Le secret est une condition nécessaire à l’activité des services mais il ne peut servir à masquer des pratiques arbitraires. 

Comparativement aux autres démocraties occidentales, nos institutions se sont dotées tardivement des instruments de contrôle indépendant portant sur l’activité des services de renseignement. La France a rattrapé son retard depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et l’amélioration du contrôle parlementaire. Il convient de poursuivre dans cette voie afin de légitimer l’activité des agents de ces administrations régaliennes, renforcer leur sécurité juridique en définissant précisément leurs missions et leur rôle dans la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de la forme républicaine de nos institutions et de notre modèle démocratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 12

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’introduction dans un lieu d’habitation à la seule fin de retirer les dispositifs techniques précités ne peut être autorisée qu’après avis rendu par un membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Objet

Conformément à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, l’introduction d’agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de surveillance doit être spécialement autorisée par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation. 

Si l’examen en formation collégiale des demandes d’introduction dans un lieu d’habitation pour y mettre en place ou y utiliser des dispositifs de surveillance est justifié en raison de l’atteinte essentielle à la vie privée de la personne concernée, cette procédure paraît surdimensionnée lorsque les demandes ont pour objet le retrait de tels dispositifs. Dans les faits, la CNCTR ne peut qu’émettre un avis favorable dès lors que le service souhaite reprendre son matériel. 

Le présent amendement vise à prendre acte de cette situation afin de gagner du temps en accordant à un membre de la CNCTR ayant la qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État la faculté d’émettre seul l’avis de la commission, selon le droit commun du traitement des demandes. Un membre seul dispose en effet de 24 heures pour se prononcer, tandis que le collège de la commission peut statuer dans un délai de 72 heures. En outre, les formations collégiales de la CNCTR pourraient se concentrer davantage sur les demandes nécessitant une réelle délibération pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 , 19)

N° 15

12 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Amendement de coordination : rétablir la rédaction de l’article 3 dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, qui était également celle du projet de loi déposé par le Gouvernement.