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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(Nouvelle lecture)

(n° 121 , 120 )

N° 1

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 4 bis du projet de loi, de nouveau inséré dans le projet de loi en Commission en nouvelle lecture au Sénat et qui reprend en partie les dispositions de la proposition de loi n° 48 visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Ne visant pas à transposer ou mettre en œuvre des textes du droit de l’UE, l’article 4 bis est dépourvu de lien avec l’objet du projet de loi.

De surcroît, des initiatives importantes portées par les commissaires M. Vestager et T. Breton ont été impulsées au plan européen afin de renforcer la régulation du numérique. La Commission européenne a lancé en juin dernier des consultations publiques d'une part au sujet de la régulation des plateformes numériques (« Digital Services Act ») et d'autre part sur un nouvel outil de concurrence applicable notamment au numérique ("Nouvel outil de concurrence"). Ces deux projets vont être fusionnés dans un "Digital Markets Act") qui devrait être rendu public au mois de décembre et doit permettre d’apporter des réponses puissantes aux enjeux mis en évidence par le présent article.

Les autorités françaises sont engagées dans un dialogue approfondi avec leurs partenaires européens pour parvenir, dans ce cadre, à un texte ambitieux. Dans ce contexte, l’adoption de mesures nationales dans ce domaine, avec une efficacité nécessairement moindre et des marges de manœuvre juridiques limitées, serait susceptible d’interférer avec cet objectif prioritaire.

Enfin, la disposition relative à la lutte contre les interfaces trompeuses (II de l’article) est redondante avec les dispositions déjà prévues par le code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses. Cette disposition ne ferait qu'expliciter un cas particulier. En effet, les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales trompeuses issus de la transposition du droit européen (directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales) couvrent déjà les agissements visés par ces dispositions et les sanctionnent d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de la sanction peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel.

Pour ces raisons, il paraît préférable de renoncer, à ce stade, à l'introduction de telles mesures au niveau national et de supprimer l’article 4 bis.






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(Nouvelle lecture)

(n° 121 , 120 )

N° 2

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS


I. – Alinéa 3

Après les mots :

qu’elle détermine

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire conformément à l’article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023, à l’exception du I de l’article L. 33-12-1 du code des postes et des communications électroniques, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Objet

Cet amendement vise à étendre, conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018  établissant un code des communications électroniques européen, le champ des personnes visées par le recueil d’informations, relatives à la couverture des réseaux, aux personnes publiques qui n’auraient pas la qualité d’opérateur de communications électroniques, mais qui détiendraient des informations particulièrement utiles au relevé géographique, tout en précisant que cette obligation s’effectue selon des modalités allégées par rapport à celles applicables aux opérateurs de communications électroniques. 

Il permet également à l’Arcep de travailler dès le lendemain de la publication de la loi sur la mise en place du relevé géographique des déploiements, le reste de l’article entrant en vigueur le 21 décembre 2023.