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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1034 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII quinquies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Est instaurée une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement propose de taxer les publicités qui font la promotion de véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2/km, c’est-à-dire ceux concernés par le nouveau barème du malus automobile à compter de 2021.

Cet amendement découle d'une proposition de la Convention citoyenne, qui prévoyait d'intégrer un score carbone et non un volume d'émission comme le présent dispositif. Toutefois, la transcription juridique d'un score carbone n'étant pas encore opérante, nous proposons un dispositif transitoire qui aurait à tout le moins le mérite de parvenir à la diminution de la propagande publicitaire en faveur des véhicules les plus polluants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 ter vers un article additionnel après l'article 14)..