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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1052

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale pour l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS).

Ces organismes, dont le régime est défini par L.329-1 du Code de l’Urbanisme, ont pour mission de gérer des terrains et de les mettre à disposition dans le cadre de baux de longue durée afin de procurer des logements aux ménages modestes, en accession ou en location.

Il s’agit d’organismes agréés et contrôlés par le représentant de l'Etat dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’Etat.

Leur action s’articule autour du Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), qui constitue l’essentiel de leur mission et fait l’objet d’une protection spécifique dans les comptes des OFS (réserves obligatoires dédiées…) rappelée à l’article R.329-4 du code de l’urbanisme.

A ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social qui permet de leur accorder un régime d’exonération fiscale compatible avec le régime européen des « aides d’Etat ».

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent prendre différentes formes sans but lucratif (associations, fondations, société coopérative spécifique…) ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or, actuellement, leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale varie en fonction de la forme choisie. Ainsi, par exemple, les OFS ayant la forme d’une société coopérative ne bénéficient pas d’exonération alors que ceux constitués sous la forme d’association peuvent, dans certains cas, être exonérés (la position des services fiscaux étant différente d’un département à l’autre, certains admettant l’exonération, d’autres non)

Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout OFS, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.