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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1079

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au B du IV de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli de l’amendement principal des mêmes auteurs portant sur la réforme du mode de calcul de la décote qui, si elle s’applique comme prévu dès le 1er janvier 2021 et donc sur les revenus perçus en 2020, rendra imposables plusieurs contribuables qui ne l’étaient pas en 2020 (à revenus équivalents) ou augmentera le montant de l’impôt net à payer de ceux qui l’étaient déjà mais très faiblement. Cette réforme impacte directement les contribuables les plus modestes, qui ont déjà eu à pâtir comme toutes et tous des conséquences financières en 2020 de la crise liée à la Covid-19 ce qui a fortement fait diminuer leur pouvoir d’achat du fait de l’augmentation exponentielle de certains produits essentiels (denrées alimentaires, produits d’hygiène, etc.).

Cet amendement propose donc en conséquence le gel d’une année de la réforme du mode de calcul de la décote, votée lors de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en faisant en sorte qu’elle ne s’applique pas aux revenus perçus en 2020 (dès l’IR 2021), mais qu’elle n’entre en vigueur qu’à partir des revenus perçus en 2021 (et donc au 1er janvier 2022 pour le calcul de l’IR 2022).