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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1144 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. LAFON, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, HENNO, LEVI, LAUGIER et Pascal MARTIN, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, KERN et CANEVET, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mmes SAINT-PÉ et DINDAR


ARTICLE 13


I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 6.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

II. – Alinéas 65 à 108

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement entend modérer le projet de recentralisation de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Sans aller jusqu’à défendre une suppression totale de l’article, il vise à définir un point d’équilibre entre les positions antagonistes très fermes qui se sont exprimées dans le débat public. 

I - La liberté laissée aux communes et aux syndicats intercommunaux de moduler le coefficient multiplicateur appliqué est préservée en 2021 et en 2022 : cela nous paraît être une voie médiane, qu'il convient toutefois de renforcer, en élargissant la capacité de modulation des collectivités et en maintenant donc les coefficients multiplicateurs uniques existants. 

 II - Surtout, cette voie médiane garantissant une liberté de taux communale dans le cadre du mécanisme de taxe unique amené à remplacer les trois taxes actuelles à compter de 2023 est très certainement une voie d’équilibre à préserver après 2022 : c’est ce que propose cet amendement.  Il est tout à fait envisageable d'unifier la gestion des taxes communales au nvieau de la DGFiP tout en laissant aux communes une autonomie dans la définition des taux, comme le montre l’exemple de la taxe d’habitation. L’amendement propose donc de supprimer la centralisation des taux communaux et intercommunaux à compter de 2023 et qui n'est pas la seule voie possible de simplification : la phase transitoire prévue en 2021 et 2022 pourrait tout à fait avoir vocation à perdurer. Nous devrons en débattre lors de l’examen des prochains projets de loi de finances.

Cette voie d’équilibre garantirait à la fois l’autonomie des collectivités territoriales fortement mise à mal par ce projet du gouvernement, mais aussi la préservation de la modération fiscale dans les communes ayant délibérément choisi d’appliquer un niveau d’imposition nul. Si les fournisseurs d’électricité redevables de la taxe répercutent cette hausse sur les consommateurs, la hausse pourrait représenter jusqu'à 100 euros par an par ménage. Les simulations indépendantes réalisées par des syndicats d'électricité laissent penser que la hausse pourrait même atteindre jusqu'à 250 euros dans des passoires énergétiques dont le chauffage est électrique. 

Enfin, l'argument du respect des engagements communautaires m'interroge dans la mesure où aucune procédure formelle d'infraction n'a été engagée par la Commission. L'étude d'impact ne fait même pas mention d’une lettre de mise en demeure, première étape de la procédure formelle d'infraction. D’ailleurs, la question de l'harmonisation européenne des taux d'une taxe communale d'électricité paraît difficilement conciliable avec le principe de subsidiarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).