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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1148 rect. bis

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI, BUIS et HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

2° Après les mêmes a et b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression, en 2008 par le gouvernement de François Fillon de la demi-part fiscale accordée au conjoint veuf ou à la conjointe veuve, est à l’origine de nombreuses difficultés pour les Français les plus modestes.

En effet, alors qu’elles sont frappées par un drame familial résultant dans la perte de l’époux ou de l’épouse, les personnes concernées se retrouvent immédiatement affectées par la perte d’un avantage fiscal acquis lors de l’union civile contractée. Cette redéfinition brutale du quotient familial a pour effet d’augmenter l’imposition de ces Français qui subissent alors une double perte. Pour certains d’entre eux, les faibles pensions versées acquises génèrent une entrée dans l’imposition sur le revenu et l’assujettissement à d’autres impôts locaux ou redevances.

L’ancienne majorité parlementaire a entrepris en 2014, de pallier les difficultés de cette suppression, sans y parvenir. Ainsi, l’article 195 du code général des impôts prévoit désormais l’octroi d’une demi-part sous réserve que le conjoint survivant ait élevé et eu la charge d’un enfant les cinq années précédant l’imposition.

Toutefois, la réintroduction de la demi-part sans distinction n’est pas souhaitable. Il s’agit d’un dispositif trop coûteux et qui ne cible pas les ménages qui ont réellement besoin en raison de la précarité de leur situation.

Aussi, plus que le rétablissement de la demi-part des veufs et des veuves, il est proposé de créer une assurance contre le veuvage. Celle-ci aurait pour effet d’assurer une période de transition durant laquelle le foyer fiscal disposant d’au minimum deux parts, bénéficierait temporairement d’un minimum d’une part et demie (assurance veuvage) avant de revenir à un régime d’une part. Naturellement, ce dispositif ne saurait être généralisé et vise principalement les ménages les plus modestes.

Plus spécifiquement, il est donc proposé d’instaurer un bénéfice d’une demie part pour les veufs ou les veuves à compter du décès du conjoint à la double condition :
– d’une durée maximale de bénéfice de 5 ans, le temps de préparer un rebond et, pour les familles, d’organiser la vie nouvelle sans l’être perdu ;
– d’avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 24.000 euros annuels soit 2.000 euros par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.