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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1153 rect.

20 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON et DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, VAUGRENARD et ANTISTE, Mmes BONNEFOY et MONIER et M. PLA


ARTICLE 3 SEXDECIES


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

31 décembre 2021

par la date :

30 mars 2022

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger la période des dépenses engagées du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 mars 2022 et non au 31 décembre 2021 comme proposé par le Gouvernement.

En effet, l’arrêté qui précise les critères d’éligibilité des équipements pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de TPE/PME du présent article ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2021. De surcroit cet arrêté n'a été porté à la connaissance des organisations professionnelles et des entreprises que dans le courant du mois de novembre 2020 et donc assez tardivement.

Légitimement, il était difficile et risqué, sans connaître les critères d’éligibilité des travaux d’inciter les entreprises qui le souhaitaient, de réaliser des travaux entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. De ce fait, près de 3 mois (entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020) n’ont pu être mis à profit pour inciter les entreprises à réaliser des travaux de rénovation.

Il est donc proposé de proroger le dispositif de trois mois jusqu’au 30 mars 2022 afin de rendre la mesure pleinement efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).