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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1205 rect.

24 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ; 

2° L’article 278 ter est abrogé.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui répondent aux exigences prévues par le droit européen. 

Ces exigences sont énoncées par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 qui remplace cette directive. Les dispositifs concernés comprennent :

les tests d’acide nucléique (PCR) réalisés par prélèvement nasopharyngé ; les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ; les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette mesure exceptionnelle est temporaire et devrait rester en place jusqu’à la fin de la crise sanitaire de la COVID-19. Elle ne devrait pas s’appliquer au-delà du 31 décembre 2022. Avant la fin de cette période, la situation sera réexaminée et, le cas échéant, cette période prolongée.