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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1214

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 OCTIES


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

annuelle renouvelable

2° Remplacer les mots :

dans des conditions fixées par décret

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.

Objet

L’article 210 F du code général des impôts prévoit l’imposition à un taux réduit de l’impôt sur les sociétés des plus-values sur les cessions d’immeubles professionnels destinés à être transformés en immeubles d’habitation ou de terrains à bâtir sur lesquels la construction de logements est prévue. Le cessionnaire dispose d’un délai de quatre ans pour réaliser les travaux de transformation ou construction, sous peine d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant (suite aux modifications opérées par l’article 3 quaterdecies du présent projet de loi de finances tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale).

En pratique, ces projets peuvent se situer sur du foncier complexe requérant d’importants travaux préalables à la construction (désamiantage, dépollution, démolition). Le délai de quatre ans peut ainsi s’avérer insuffisant pour permettre la réalisation des travaux de transformation ou de construction notamment compte tenu du contexte sanitaire.

L’article 3 octies, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit donc la possibilité, sur autorisation de l’autorité de l’État compétente, de prolonger ce délai d’un an, de manière renouvelable.

Si la nécessité de prolonger le délai peut être justifiée par certaines circonstances tenant à la complexité du chantier ou par toute autre situation exceptionnelle, cette prolongation ne peut être renouvelée sans limitation dans le temps. En effet, le dispositif prévu à l’article 210 F du code général des impôts vise à inciter à la création rapide de logements pour répondre aux besoins urgents et importants en la matière. Accorder la possibilité d’une prorogation annuelle renouvelable risquerait d’ouvrir des délais de construction très supérieurs aux quatre ans initialement prévus et ferait ainsi perdre au dispositif son intérêt incitatif.

Conformément à la position du Gouvernement lors de l’adoption du présent article 3 octies, il est donc proposé de limiter la prolongation de ce délai à une durée d’une année, renouvelable une seule fois. Le dispositif qui résulterait de l’adoption du présent amendement serait donc équilibré, en introduisant de la souplesse dans le dispositif actuel sans pour autant lui faire perdre sa visée incitative.