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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-1229 rect. bis

23 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

2° L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants : 

« a) L’isolation thermique ;

« b) Le chauffage et la ventilation ;

« c) La production d’eau chaude sanitaire ;

« 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.

« III. – Pour l’application des 1° et 2° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.

Objet

Le présent amendement a deux objets.

D’une part, il propose d’actualiser le dispositif prévoyant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux travaux de rénovation énergétique des logements.

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés. 

Les travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, sous réserve que ces matériaux et équipements remplissent les caractéristiques et critères de performance les plus récents, jusqu’au 31 décembre 2020, date au-delà de laquelle le CITE est supprimé au profit de la prime de transition énergétique « MaPrimRénov’ ».

Dans ce contexte, le maintien de la définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de TVA serait peu lisible pour les opérateurs et deviendrait rapidement obsolète.

Dès lors, dans une optique de simplification et de clarification, il est proposé de prévoir la définition d’un champ autonome du périmètre du taux réduit de la TVA sur le plan juridique. L’assiette de la TVA sera ainsi plus lisible pour les professionnels et les particuliers, ce qui facilitera la compréhension de ce dispositif essentiel pour la politique de rénovation énergétique portée par le Gouvernement. 

Le périmètre du taux réduit de TVA s’appuiera sur le référentiel des travaux éligibles au dispositif de crédit d’impôt pour l’éco-PTZ prévu à l’article 244 quater U du CGI. Les travaux éligibles et les critères techniques qu’ils doivent respecter seront précisés par arrêté, après concertation.

D’autre part, il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation.